J.O. 187 du 12 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 3 août 2005 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des avocats salariés (n° 1850)


NOR : SOCT0511500A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1996 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 13 avril 2005, portant extension de la convention collective nationale des avocats salariés du 17 février 1995 et des textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l'avenant no 9 bis du 4 mars 2005, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 mai 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 29 juillet 2005,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des avocats salariés du 17 février 1995, les dispositions de l'avenant no 9 bis du 4 mars 2005, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée à l'exclusion :

- de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er (Versement des contributions), comme étant contraires aux dispositions des articles L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail ;

- du deuxième alinéa du paragraphe 3 (Le plan de formation) de l'article 2 (Les dispositifs de formation), comme étant contraire aux dispositions des articles L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail et de celles des articles L. 961-9 et R. 916-1-4 (b) du même code.

Le dernier alinéa de l'article 1er (Versement des contributions), le deuxième alinéa du paragraphe 1 (Le droit individuel à la formation) de l'article 2 (Les dispositifs de formation) et le premier alinéa du paragraphe 3 (Le plan de formation) de l'article 2 susvisé sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-4 (b) du code du travail aux termes desquelles les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme collecteur paritaire agréé et de répartition des ressources entre ces interventions sont déterminées par l'acte de constitution dudit organisme.

Le sixième alinéa du paragraphe 1 de l'article 2 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté.

Le paragraphe 2 (Le droit individuel à la formation - CDD) de l'article 2 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-15 (b) du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 août 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n 2005/14, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .